A l’heure de la mondialisation, de l’éclatement des structures familiales et sociales, de la rapidité des échanges commerciaux, régler les différends en application de lois fixes dans un cadre de procédures rigides, n’est pas toujours adapté. Notre système judiciaire ne répond pas toujours aux exigences de rapidité et de flexibilité inhérentes au monde moderne. Ce sont ces critères qui caractérisent la médiation.
En application de l’article 8 la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est prévu que les modalités d’établissement d’une liste des médiateurs dans les cours d’appel soient l’objet d’un décret pris en Conseil d’état.
L’établissement d’une telle liste pose de nombreux problèmes. Instituer une liste de médiateurs par cour d’appel sur le modèle des listes d’experts aura un impact sur la diversité et la richesse des profils des médiateurs. Le médiateur n’est pas un auxiliaire de justice qui agit sur délégation du juge. Il doit agir en toute indépendance, dans un processus souple et confidentiel, et, par conséquent, le parallèle avec l’établissement de la liste des experts que propose le projet de décret n’est pas approprié.
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LA FORMATION ET LES ORGANISMES DE FORMATION
Si l’on veut une médiation de qualité, il est indispensable de prévoir :
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Une formation obligatoire théorique et pratique sur les modes amiables de résolution des différends :
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des magistrats, des juges prud’homaux et des juges des tribunaux de commerce à l’E.N.M.
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des avocats, à l’Ecole du Barreau
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La formation des médiateurs (nombre d’heures de formation, programme de formation théorique et pratique)
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des critères de sélection des médiateurs, (préciser les diplômes et les pratiques professionnelles retenus).
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la liste des organismes habilités à dispenser cette formation
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les organismes contrôleurs.
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L’établissement d’une liste de médiateurs par cour d’appel suppose la création d’un CONSEIL NATIONAL DE LA MÉDIATION composé des forces vives et de spécialistes reconnus (magistrats, auxiliaires de justice, professeurs de droit, chercheurs, associations de médiation, politiques, représentants de la société civile) de la médiation en France. Un représentant du GEMME doit y figurer.
Ce conseil aurait notamment pour mission de se pencher sur la formation des médiateurs et définir les organismes agréés à dispenser cette formation.
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Le développement de la médiation passe :
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Au niveau national, par la création :
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d’une direction ou d’un service des modes amiables de résolution des différends à la Chancellerie chargée de développer une politique nationale dans ce domaine
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d’un outil statistique informatisé national à destination des juridictions avec un indicateur de performance tenant compte dans les tribunaux du nombre de conciliations et de médiations ordonnées.
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d’un annuaire national des médiateurs habilités en justice
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Au niveau des juridictions, par l’institutionnalisation :
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d’un service de médiation dans les juridictions
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des audiences de proposition de médiation avec des magistrats formés, assistés d’un service de fonctionnaires du greffe et d’assistants de justice (à prévoir par le Code de l’organisation judiciaire)
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d’une chambre pilote de médiation et de conciliation qui traiterait de l’ensemble des affaires (en droit civil), éligibles à la médiation ou à la conciliation
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Pour assurer le développement significatif de la médiation, des mesures devraient être prises :
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L’obligation de justifier des diligences en vue d’aboutir à un règlement amiable devrait être sanctionné par l’irrecevabilité (art 56 du Code de procédure civile)
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La condamnation aux frais de justice en cas de refus déraisonnable de participer à la résolution amiable du litige devrait être prévue.
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Il conviendrait de généraliser le pouvoir du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment de la procédure, avec une sanction financière constituée par le rejet des demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la partie qui ne s’est pas effectivement informée sur la médiation et une sanction procédurale constituée par la possibilité pour le juge de radier l’affaire du rôle de la juridiction à la demande de la partie qui a respecté cette obligation.
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Il conviendrait encore de prévoir la faculté pour les magistrats des tribunaux de grande instance et des cours d’appel de déléguer leur pouvoir de concilier à un conciliateur de justice.
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Il est nécessaire également de prévoir que les sommes de nature indemnitaire, prévues par les accords de médiation ou de conciliation seront exonérées des cotisations sociales (C.S.G. ou C.R.D.S.) et des charges fiscales à l’égal des indemnités obtenues par jugement (Il s’agit d’un frein important au développement des M.A.R.D. car actuellement les parties ont intérêt à obtenir ces sommes par jugement ou par arrêt, exemptes de taxes ou d’impôts). Il convient en tout cas d’aligner le régime fiscal et social des accords de médiation sur celui des sommes de même nature attribuées par les juridictions.
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Le code de procédure civile devrait prévoir la suspension des délais pour conclure lorsque le procès est déjà engagé alors qu’un processus de médiation est engagé.
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Il convient enfin de modifier la réglementation pour prévoir que la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est à verser entre les mains du médiateur et non pas au greffe de la juridiction ou à la Caisse des dépôts et consignations. Il faudrait aussi modifier la loi de 1995 sur ce point.
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